Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer / Section 3 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
Article D361-7-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2016
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Version20/08/2016
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-706 du 30 mai 2016 - art. 4
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
La demande précise :
1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
La demande précise :
1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
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