Article D361-7-3 du Code de l'énergie

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Version20/08/2016

Entrée en vigueur le 20 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 3

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;

2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.

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Entrée en vigueur le 20 août 2016

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