Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Article R151-4 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-705 du 30 mai 2016 - art. 2
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.