Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Article R151-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-705 du 30 mai 2016 - art. 2
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.