Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Article R151-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-705 du 30 mai 2016 - art. 2
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.