Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Article R321-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 2
Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :
a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,
b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.