Article D111-52 du Code de l'énergie

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Version21/07/2016
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Version07/03/2020
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Version30/03/2023

Entrée en vigueur le 7 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-196 du 4 mars 2020 - art. 1

Pour l'application de la présente section :

1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;

2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;

3° Pour le gaz, les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T3 ou T4 relèvent de la catégorie des entreprises ;
4° Pour l'électricité, les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET et pour lesquels les clients ne se sont pas déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou " éclairage public et assimilés " relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET ou pour lesquels les clients se sont déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou " éclairage public et assimilés " relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un dispositif de comptage d'une puissance supérieure à 36 kVA relèvent de la catégorie des entreprises ;

5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;

6° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;

7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;

8° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières ;

9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de mesure " pour le gaz.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2020
Sortie de vigueur le 30 mars 2023
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Les modalités de cet accès ont été précisées par les décrets n°2016-973 et n° 2016-972 du 18 juillet 2016 (codifiés aux articles D. 111-52 et suivants du Code de l'énergie) et un arrêté du même jour.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 15/15157
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — M me D E, Conseillère […] L'article 24 de la directive 2009/72 a été transposé en droit français par l'article L.'111-52 du code de l'énergie, qui dispose:

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