Article D111-53 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 1

Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-77 sont ainsi définies :

I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;

3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.

II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :

1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;

2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points de livraison correspondants ;

3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la thermosensibilité des consommations ;

4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;

5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;

6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Sortie de vigueur le 7 mars 2020
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