Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Article D111-57 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 1
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :
1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison résidentiels.
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.