Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Article D111-58 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 1
I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D. 111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.