Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre II : Le marché pétrolier / Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
Article D112-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 2
Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :
1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;
2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;
3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;
4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.
Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.