Article D112-1 du Code de l'énergie

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Version21/07/2016

Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 2

Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :

1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;

2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;

3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;

4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.

Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.

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