Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre III : Les réseaux de chaleur / Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
Article D113-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-196 du 4 mars 2020 - art. 2
Pour l'application de la présente section :
1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;
2° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;
3° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
4° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;
5° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 décembre 2019, n° 2019-144
[…] La Commission constate que le projet de d'arrêté prévoit notamment des dispositions ayant pour objet de maintenir un niveau de protection adéquat pour les données des petits professionnels au sens de l'article D113-1 du code de l'énergie, telles que :
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