Article D113-2 du Code de l'énergie

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Version21/07/2016
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Version07/03/2020

Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 3

Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :

1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO 2 ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations résidentielles sont concernées ;

4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Sortie de vigueur le 7 mars 2020
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