Article D113-2 du Code de l'énergie

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Version21/07/2016
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Version07/03/2020

Entrée en vigueur le 7 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-196 du 4 mars 2020 - art. 2

Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :

1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, livraison annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO 2 ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; à chaque agrégat est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

3° Consommation totale annuelle par point de livraison et par secteur, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ;

4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.

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