Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre III : Les réseaux de chaleur / Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
Article D113-4 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 3
Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :
1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.