Article D113-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2016
>
Version07/03/2020

Entrée en vigueur le 7 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-196 du 4 mars 2020 - art. 2

Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :

1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur ;
2° Part de la consommation totale annuelle par bâtiment dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur.

Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).