Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation
Article L315-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 9
L'article L. 315-2 du Code de l'énergie dispose que « L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. (…) ». L'autoconsommation peut provenir de toutes les technologies renouvelables (solaire, hydraulique, éolien, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait que l'article L. 315-2 du code de l'énergie qualifie d'opération d'autoconsommation collective la fourniture d'électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2020, 425378, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article L. 315-6 du code de l'énergie prévoit que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent en oeuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation. Ils assurent, aux termes des articles L. 315-4 et R. 315-6 du même code, la répartition de la production des installations d'une opération collective conformément à un coefficient communiqué par la personne morale organisatrice de l'opération ou, à défaut, […]
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Le nouvel article L. 331-5, 1° dudit code autorise la passation d'un contrat de la commande publique pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle, et ce « dans les conditions prévues par le [CCP] ». […] Mais il est aussi envisagé que le contrat puisse confier à un tiers mentionné à l'article L. 315-1 du Code de l'énergie « l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production » (ci-après les « contrats d'installation »). Cela paraît ouvrir une nouvelle dérogation à l'obligation d'allotissement de l'article L. 2113-10 du CCP et créer ainsi un nouveau type de marché global sui generis, aux côtés des marchés de partenariat et marchés globaux de performance. […]
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