Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation
Article L315-5 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 - art. 1
Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée.
Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.
Commentaires • 7
Sur ce fondement, le cadre juridique de l'autoconsommation a été instauré par l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 315-1 et suivants du Code de l'énergie. […] de l'énergie). […] 315-8 du Code de l'énergie) ;
Lire la suite…L'article L. 315-8 du code de l'énergie, inséré dans le chapitre du code relatif à l'autoconsommation d'électricité issu de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 (voir), énonce que les conditions d'application de ce chapitre sont définies par décret. […]
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Aujourd'hui, l'article L315-5 du code de l'énergie renvoie à un décret la fixation des modalités d'application de l'autoconsommation. […]
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