Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation
Article L315-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 11
Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier.
Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.
Commentaires • 7
Sur ce fondement, le cadre juridique de l'autoconsommation a été instauré par l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 315-1 et suivants du Code de l'énergie. […] de l'énergie). […] 315-8 du Code de l'énergie) ;
Lire la suite…L'article L. 315-8 du code de l'énergie, inséré dans le chapitre du code relatif à l'autoconsommation d'électricité issu de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 (voir), énonce que les conditions d'application de ce chapitre sont définies par décret. […]
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Aujourd'hui, l'article L315-5 du code de l'énergie renvoie à un décret la fixation des modalités d'application de l'autoconsommation. […]
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