Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation
Article L315-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable prévues à l'article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés. Une communauté d'énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution.
Commentaires • 2
Elle insère les articles L.315-1 à 315-7 au sein du d'un chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie. L'article L. 315-1 du code de l'énergie défini une opération d'autoconsommation d'électricité. L'article L. 315-2 du code de l'énergie autorise les opérations d'autoconsommation individuelle ou collective. L'article L. 315-3 du code de l'énergie prévoit que la Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les installations de puissance inférieure à 100 kW. […] L'article L. 315-4 du code de l'énergie prévoit que le gestionnaire du réseau public de distribution est informé sur l'achat du complément d'électricité, en cas d'autoconsommation collective.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2020, 425378, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article L. 315-6 du code de l'énergie prévoit que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent en oeuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation. […]
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L. 315-1). […]
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