Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution
Article L322-10-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 12
Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.
Commentaires • 8
Pour mémoire, l'article L322-10-1 du Code de l'énergie indique que, dans les ZNI, sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations […] cidTexte=JORFTEXT000034449708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034449675" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Décret n° 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie, JO du 21 avril 2017
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