Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution
Article L322-10-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 99
Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.
Commentaires • 8
Pour mémoire, l'article L322-10-1 du Code de l'énergie indique que, dans les ZNI, sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations […] cidTexte=JORFTEXT000034449708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034449675" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Décret n° 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie, JO du 21 avril 2017
Lire la suite…