Article R122-16 du Code de l'énergie

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Version22/12/2022

Entrée en vigueur le 13 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Pour un produit figurant à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 modifiée par la communication 2012/ C 387/06 de la Commission européenne, la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale du produit dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond dénommé “ production de référence du produit ”, défini à l'article R. 122-18.

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Entrée en vigueur le 13 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2022

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