Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz / Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité / Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)
Article R122-22 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 122-21. A défaut d'une décision expresse du préfet dans un délai de trois mois suivant la présentation du plan, celui-ci est réputé approuvé. Le préfet peut demander à l'entreprise des éléments de justification complémentaires et fixe le délai dans lequel ces éléments doivent être fournis. Dans ce cas, le plan est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, à défaut de décision expresse du préfet. Il peut toutefois être dérogé à ce dernier délai dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27.
Le préfet adresse à l'Agence de services et de paiement une copie de sa décision, lorsqu'elle existe, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise. En l'absence de telles communications, l'Agence de services et de paiement considère que le plan est réputé approuvé une fois passés les délais mentionnés au précédent alinéa.