Article R122-24 du Code de l'énergieAbrogé

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Version13/08/2016

Entrée en vigueur le 13 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit concerné, et précise l'augmentation souhaitée.

Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R. 122-23.

Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.

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Entrée en vigueur le 13 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2022

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