Article R122-26 du Code de l'énergieAbrogé

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Version13/08/2016

Entrée en vigueur le 13 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.

Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.

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Entrée en vigueur le 13 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 1901990
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 122-26 du code de l'énergie : « () les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie. / Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée ».

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