Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz / Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité / Sous-section 2 : Modalités de versement de l'aide et d'instruction des demandes
Article R122-27 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 13 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1
L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande, effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son montant et procède à son versement à l'entreprise.
Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé, puis procéder aux versements de l'aide aux entreprises.