Article R122-29 du Code de l'énergie

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Version13/08/2016
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Version22/12/2022

Entrée en vigueur le 22 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1

Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Cette demande est adressée à l'agence avant le 31 mars de l'année civile suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.
Par dérogation, les demandes présentées au titre des coûts supportés en 2021 doivent êtes adressées à l'Agence de services et de paiement avant le 27 janvier 2023.
L'avance accordée au titre de l'année en cours, mentionnée à l'article R. 122-26-1, fait l'objet d'une demande présentée chaque année selon le calendrier prévu aux deux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2022

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