Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies / Sous-section 2 : Le comité régional de l'énergie
Article D141-2-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 - art. 2
Le comité régional de l'énergie prévu par l'article L. 141-5-2 du code de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental. A ce titre :
1° Il propose au ministre chargé de l'énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l'électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à l'article L. 141-5-2. Pour l'élaboration de la proposition, le comité prend en compte les capacités de production existantes et en projet et s'appuie notamment sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables jointes à la proposition ;
2° Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
3° Il rend un avis sur l'évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région, en vue de l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 141-5-1, sur la base d'un bilan des indicateurs de suivi prévu au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président du conseil régional et le préfet de région ;
4° Il peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région.
Les avis et propositions du comité sont rendus publics.
Commentaires • 2
L'article 2 du décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l'énergie apporte les précisions suivantes quant à la mission du comité régional de l'énergie, à l'article D. 141-2-1 du code de l'énergie. […] Un pouvoir d'avis et de proposition
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Créés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et codifiés à l'article L. 141-5-2 du Code de l'énergie, les comités régionaux sont chargés de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie. […] Ces nouvelles dispositions sont codifiées aux articles D. 141-2-1 et suivants du Code de l'énergie.
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