Article R311-25-1 du Code de l'énergie

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Version20/08/2016

Entrée en vigueur le 20 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2

Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation.

Le document de consultation précise notamment :

1° L'objet du dialogue concurrentiel ;

2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;

4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;

5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.

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Entrée en vigueur le 20 août 2016

Commentaires2


www.kalliope-law.com · 23 août 2016

Les dossiers de candidatures reçus sont transmis à la CRE qui procède à l'examen de chaque candidature au regard des capacités techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de chaque projet (article R. 311-25-5 du code de l'énergie). A l'issue de cette analyse, la CRE établit une liste de candidats qu'elle propose de sélectionner dans le cadre de cette procédure. Cette liste est transmise au ministre compétent (article R. 311-25-6 du code de l'énergie). […]

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Arnaud Gossement · 22 août 2016

[…] La procédure de dialogue concurrentiel comporte trois phases successives, qui sont détaillées dans les articles R. 311-25-1 et suivants du code de l'énergie créés par le décret. […] […]

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