Article R311-25-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version20/08/2016

Entrée en vigueur le 20 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2

Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.

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Entrée en vigueur le 20 août 2016

Commentaire1


www.kalliope-law.com · 23 août 2016

Les dossiers de candidatures reçus sont transmis à la CRE qui procède à l'examen de chaque candidature au regard des capacités techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de chaque projet (article R. 311-25-5 du code de l'énergie). A l'issue de cette analyse, la CRE établit une liste de candidats qu'elle propose de sélectionner dans le cadre de cette procédure. Cette liste est transmise au ministre compétent (article R. 311-25-6 du code de l'énergie). […]

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