Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Article R311-25-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.
Les dossiers de candidatures reçus sont transmis à la CRE qui procède à l'examen de chaque candidature au regard des capacités techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de chaque projet (article R. 311-25-5 du code de l'énergie). A l'issue de cette analyse, la CRE établit une liste de candidats qu'elle propose de sélectionner dans le cadre de cette procédure. Cette liste est transmise au ministre compétent (article R. 311-25-6 du code de l'énergie). […]
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