Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Article R311-25-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, la Commission de régulation de l'énergie examine les capacités techniques et financières des candidats au regard des modalités d'évaluation définies dans le document de consultation.
La commission adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner et celle des candidats non sélectionnés assortie des motifs de rejet. Ces listes ne sont pas publiques.
Les dossiers de candidatures reçus sont transmis à la CRE qui procède à l'examen de chaque candidature au regard des capacités techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de chaque projet (article R. 311-25-5 du code de l'énergie). A l'issue de cette analyse, la CRE établit une liste de candidats qu'elle propose de sélectionner dans le cadre de cette procédure. Cette liste est transmise au ministre compétent (article R. 311-25-6 du code de l'énergie). […]
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