Article R311-25-7 du Code de l'énergie

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Version20/08/2016

Entrée en vigueur le 20 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.

Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 311-25-3, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises.

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Entrée en vigueur le 20 août 2016
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CMS · 23 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000032092738&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">articles R.311-14 du Code de l'énergie et article R.311-25-2 du Code de l'énergie). Les délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars (sans être expirés) et les délais qui devaient commencer à courir après le 12 mars reprennent donc leur cours à partir du 23 avril 2020.

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www.kalliope-law.com · 23 août 2016

Les dossiers de candidatures reçus sont transmis à la CRE qui procède à l'examen de chaque candidature au regard des capacités techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de chaque projet (article R. 311-25-5 du code de l'énergie). A l'issue de cette analyse, la CRE établit une liste de candidats qu'elle propose de sélectionner dans le cadre de cette procédure. Cette liste est transmise au ministre compétent (article R. 311-25-6 du code de l'énergie). […]

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