Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Article R311-25-8 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
Le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à participer au dialogue concurrentiel.
L'invitation à participer au dialogue concurrentiel comprend notamment :
1° Un projet de cahier des charges ;
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
3° Un règlement de consultation qui précise :
a) Les modalités de déroulement du dialogue concurrentiel, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;
b) L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue concurrentiel sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;
4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue concurrentiel.
Les dossiers de candidatures reçus sont transmis à la CRE qui procède à l'examen de chaque candidature au regard des capacités techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de chaque projet (article R. 311-25-5 du code de l'énergie). A l'issue de cette analyse, la CRE établit une liste de candidats qu'elle propose de sélectionner dans le cadre de cette procédure. Cette liste est transmise au ministre compétent (article R. 311-25-6 du code de l'énergie). […]
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