Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Article R311-25-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
Le ministre chargé de l'énergie organise et conduit le dialogue concurrentiel.
Il peut associer au dialogue concurrentiel toutes personnes qu'il estime nécessaire, notamment la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire de réseau public d'électricité auquel sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.
La phase de dialogue concurrentiel est pilotée par le ministre qui devra s'assurer du respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats (articles R. 311-25-9 et R. 311-25-10 du code de l'énergie).
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