Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Article R311-25-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
Durant la phase de dialogue concurrentiel, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
Des précisions d'ordre technique, liées notamment aux études techniques de qualification des sites d'implantation, peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.
Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.
La phase de dialogue concurrentiel est pilotée par le ministre qui devra s'assurer du respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats (articles R. 311-25-9 et R. 311-25-10 du code de l'énergie).
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