Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique
Article R322-14 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1128 du 17 août 2016 - art. 1
I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9.
II. - Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème suivant :
1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 :
10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ;
5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ;
2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9, 8 % du montant des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.