Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique
Article R322-15 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1128 du 17 août 2016 - art. 1
Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l'article R. 322-13.
Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations.
Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation.