Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité / Sous-section 4 : Le critère de défaillance
Article D141-12-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2016
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Version24/04/2020
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Version27/12/2021
Entrée en vigueur le 29 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 - art. 8 (V)
Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
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