Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité / Sous-section 4 : Le critère de défaillance
Article D141-12-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-456 du 21 avril 2020 - art. 9 (V)
Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est tel que :
-la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
-et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.
La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.