Article D461-11 du Code de l'énergie

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Version12/11/2016

Entrée en vigueur le 12 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1518 du 9 novembre 2016 - art. 1

Un site d'une entreprise dont l'activité principale consiste à produire des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 peut bénéficier des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le rapport entre le volume de gaz naturel qu'il consomme et sa valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

2° Il fournit plus de la moitié de sa production de produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 par canalisation à des sites qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnés à l'article D. 461-10. Cette proportion est mesurée en volume dans les conditions normales de température et de pression.


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Entrée en vigueur le 12 novembre 2016

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