Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS / Chapitre unique
Article D461-12 du Code de l'énergie
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Version12/11/2016
Entrée en vigueur le 12 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1518 du 9 novembre 2016 - art. 1
Pour l'application des 1° des articles D. 461-10 et D. 461-11, si le site ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit est établie à partir de sa comptabilité analytique. S'il ne réalise pas de chiffre d'affaires et ne tient pas de comptabilité analytique, le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise est comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise. Si la valeur ajoutée du site ou de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
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