Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
Article D124-23 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 - art. 5
-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
-la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou,
-la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité.