Article D124-22 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version21/05/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 - art. 5

Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18.
Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).