Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
Article D124-22 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version21/05/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 - art. 5
Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18.
Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18.
Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
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