Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
Article D124-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 - art. 5
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427089, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, à ce que soient adoptés les arrêtés prévus par les articles L. 337-3-1, L. 446-6 et L. 124-5 du code de l'énergie fixant les montants unitaires maximaux par ménage dans la limite desquels les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz en raison de la mise en oeuvre des dispositifs d'affichage déporté de la consommation d'électricité et de gaz seront pris en compte au titre des charges imputables aux missions de service public, d'autre part, à ce que soient pris les arrêtés mentionnés aux articles D. 337-17-5, D. 445-26 et D. 124-21 du même code relatifs aux informations que ces dispositifs d'affichage déporté doivent être en mesure de fournir ;
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