Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
Article D124-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-608 du 19 mai 2021 - art. 1
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la nature des informations susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour la transmission de ces données dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers par le fournisseur.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427089, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, à ce que soient adoptés les arrêtés prévus par les articles L. 337-3-1, L. 446-6 et L. 124-5 du code de l'énergie fixant les montants unitaires maximaux par ménage dans la limite desquels les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz en raison de la mise en oeuvre des dispositifs d'affichage déporté de la consommation d'électricité et de gaz seront pris en compte au titre des charges imputables aux missions de service public, d'autre part, à ce que soient pris les arrêtés mentionnés aux articles D. 337-17-5, D. 445-26 et D. 124-21 du même code relatifs aux informations que ces dispositifs d'affichage déporté doivent être en mesure de fournir ;
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