Article D124-20 du Code de l'énergie

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Version21/05/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 - art. 5

Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2021

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