Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
Article D124-20 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version21/05/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 - art. 5
Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
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