Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
Article D124-20 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version21/05/2021
Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-608 du 19 mai 2021 - art. 1
Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
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