Article L344-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2016

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

Par exception au premier alinéa de l'article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d'électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l'électricité à des clients résidentiels s'ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Commentaires2


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 février 2017

Par ailleurs, l'utilisateur qui soutire de l'électricité pour sa consommation doit pouvoir choisir librement son fournisseur, ce que rappelle l'article L.344-3 du Code de l'énergie : « le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L.331-1« . […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 22 décembre 2016

Le projet d'ordonnance proposait de rédiger ainsi l'article L. 344-2 du code de l'énergie : […] 2° Il alimente [un] ou plusieurs consommateurs exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services, sans approvisionner de clients résidentiels. […] Cette qualification est donnée en tenant compte des critères mentionnés à l'article L344-2. […] Les obligations du gestionnaire du réseau fermé de distribution

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22DA01942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les attributaires de logements pour nécessité absolue de service sont des clients et des consommateurs au sens des dispositions des articles L. 331-1 et L. 344-2 du même code ; […] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'énergie : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : « Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation ».

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Circulaire·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Consommation·
  • Outre-mer·
  • Énergie·
  • Fournisseur·
  • Fourniture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).