Article L344-7 du Code de l'énergie

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Version17/12/2016

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

L'exploitation d'un réseau fermé de distribution d'électricité est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.

L'autorisation est délivrée au regard des critères mentionnés à l'article L. 344-1, sous réserve que le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité justifie qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.

L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

L'autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, refuser de délivrer une autorisation d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité pour des motifs d'intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
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Commentaires2


1Chronique de droit de l’énergie (Juin 2016-Juin 2017)
www.actu-juridique.fr · 18 décembre 2017

2Publication de l’ordonnance sur les réseaux fermés de distribution
Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 février 2017

Par ailleurs, l'utilisateur qui soutire de l'électricité pour sa consommation doit pouvoir choisir librement son fournisseur, ce que rappelle l'article L.344-3 du Code de l'énergie : « le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L.331-1« . […]

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